Affaire Gbagbo tout se complique : la CPI rejette la demande de Me Altit

  • 19/06/2020
  • Source : Yeclo
La CPI a rejeté le jeudi 18 juin 2020, la demande Me Emmanuel Altit, avocat principal de Laurent Gbagbo pour « déni de justice ».

Demande de clarification de la Défense concernant la marche à suivre pour engager une procédure en déni de justice du fait du silence opposé pendant huit mois à la requête de Laurent Gbagbo datée du 7 octobre 2019 visant à ce qu’il recouvre l’intégralité de ses droits’ dated 28 May 2020 (ICC-02/11-01/15-1354-Red). La présidence de la Cour pénale internationale (« la Cour ») est saisie de la requête déposée par Gbagbo le 28 mai 2020 (« requête »), demandant à la présidence de fournir à la défense de M. Gbagbo une indication de la procédure à suivre pour engager une action en déni de justice fondée sur l’inactivité de la chambre d’appel à la demande de la défense de Gbagbo du 7 octobre 2019.

I. HISTORIQUE DES PROCÉDURES PERTINENTES

 

1. Le 15 janvier 2019, la Chambre de première instance I a acquitté M. Gbagbo et M. Blé Goudé de tous les chefs d’accusation par une décision orale. Le même jour, l’Accusation a déposé une requête visant à faire constater qu’il existait des circonstances exceptionnelles pour maintenir la détention en attendant l’appel, conformément à l’article 81(3)(c)(i) du Statut de Rome (« Statut »), et pour imposer des conditions de libération.
2. Le 16 janvier 2019, la Chambre de première instance I a rendu sa décision orale rejetant la demande susmentionnée de l’Accusation. Le même jour, cette décision a fait l’objet d’un appel par l’Accusation, conformément à l’article 81(3)(c)(ii) du Statut.
3. Le 1er février 2019, la Chambre d’appel a rendu son arrêt modifiant la décision orale de la Chambre de première instance I du 16 janvier 2019 en imposant un certain nombre de conditions à la mise en liberté de M. Gbagbo et de M. Blé Goudé.
4. Le 7 octobre 2019, la défense de M. Gbagbo a déposé une requête devant la Chambre d’appel, demandant le réexamen de l’arrêt du 1er février 2019 et la libération immédiate de M. Gbagbo sans conditions.7 Le 6 février 2020, des audiences ont eu lieu devant la Chambre d’appel, à la suite de quoi la défense de M. Gbagbo, le 2 avril 2020, a demandé à la Chambre d’appel de rendre sa décision sur sa requête du 7 octobre 2019 dès que possible.
5. Le 28 mai 2020, la défense de M. Gbagbo a déposé la présente requête devant la Présidence, demandant des éclaircissements sur la procédure d’introduction d’une action pour déni de justice, en se fondant sur le fait que la Chambre d’appel n’avait pas rendu de décision sur la requête du 7 octobre 2019.
6. Plus tard le même jour, la Chambre d’appel a rendu sa décision sur la requête de la défense de M. Gbagbo du 7 octobre 2019.
7. Aucune réponse à la requête n’a été déposée par une autre partie ou un autre participant à la procédure.

8. Le 16 juin 2020, le juge Eboe-Osuji a présenté une demande de dispense de ses fonctions de président en relation avec la requête, compte tenu de l’apparence raisonnable d’un manque d’impartialité découlant de son rôle de juge président de la Chambre d’appel en ce qui concerne la requête du 7 octobre 2019 et de son rôle de président dans l’examen de la requête. Le 17 juin 2020, une Présidence ad hoc, formée conformément à la norme 11(4) du Règlement de la Cour, a fait droit à cette demande d’excusation.

II. ARGUMENTS

9. Dans la requête, la défense de M. Gbagbo soutient que le fait que la Chambre d’appel n’ait pas statué sur sa demande du 7 octobre 2019, ni répondu à sa demande connexe du 2 avril 2020, constitue un déni de justice de facto. Le Statut ne prévoyant pas de procédure claire pour demander une telle réparation, la défense de M. Gbagbo fait valoir que l’absence de décision de la Chambre d’appel sur sa demande du 7 octobre 2019, ni de réponse à sa demande connexe du 2 avril 2020, constitue un déni de justice de facto.
M. Gbagbo demande à la présidence de fournir des orientations quant aux étapes de procédure requises à cet égard.

10. La défense de M. Gbagbo fait valoir que la base juridique de la demande se trouve à l’article 38 du Statut qui rappelle la responsabilité de la Présidence pour la « bonne administration de la Cour ». Dans ce contexte, la défense de M. Gbagbo fait valoir qu’un déni de justice est une question qui relève de ce champ d’application.

11. En outre, la défense de M. Gbagbo reconnaît qu’elle aurait pu également saisir la Chambre d’appel à cet égard, mais elle a choisi de s’adresser à la Présidence, considérant que tout examen de la question devant la Chambre d’appel doit être effectué devant une Chambre d’appel différemment composée, compte tenu du conflit d’intérêts évident des juges impliqués dans le prétendu déni de justice.

12. La défense de M. Gbagbo souligne qu’il est important que la Présidence fournisse des orientations supplémentaires pour l’ouverture d’une procédure, en prévenant que le fait de ne pas avoir accès à un juge sur une question d’une telle importance constituerait un déni de justice.

13. Le reste de la demande porte effectivement sur des questions liées au fond de l’allégation de la défense de M. Gbagbo selon laquelle un déni de justice a eu lieu. La demande fait valoir que le fait de continuer à imposer des conditions à la libération de M. Gbagbo constitue une violation continue de ses droits de l’homme et de sa dignité, rappelant également les arguments présentés devant la chambre d’appel, et exprimant des préoccupations directes ou indirectes concernant un certain nombre de décisions de procédure prises par cetteChambre.22

14. Après que la requête ait été déposée devant la Présidence, la Chambre d’appel a rendu la décision pour laquelle la requête fait valoir que le fait de ne pas la rendre constitue un déni de justice. Dans la mesure où la requête se fonde sur le fait que la décision de la Chambre d’appel n’a pas encore été rendue, la requête pourrait être qualifiée de sans objet compte tenu de ce changement important de circonstances. Néanmoins, étant donné que la requête
n’a pas été retirée et comme une question juridique peut théoriquement persister quant à savoir si un déni de justice s’est produit, la présidence examinera si elle est compétente pour connaître de la demande.

15. La demande fait valoir que l’article 38(3)(a) du Statut autorise la Présidence à faire droit à sa demande d’orientation en matière de procédure. L’article 38(3)(a) du Statut prévoit que la Présidence est responsable de la « bonne administration de la Cour, à l’exception du Bureau du Procureur ». L’article 38(3)(a) du Statut accorde clairement un pouvoir administratif à la Présidence. Cette responsabilité pour la bonne administration de la Cour est de nature non judiciaire, comme le montre l’exigence selon laquelle, pour les questions d’intérêt commun, la Présidence doit se coordonner avec le Procureur et rechercher son accord, conformément à l’article 38(4) du Statut. La responsabilité de la Présidence pour la bonne administration de la Cour s’étend aux questions concernant l’administration de la Cour en tant qu’institution, ainsi qu’aux aspects administratifs spécifiques au fonctionnement du pouvoir judiciaire, y compris la composition des chambres judiciaires, la convocation des juges au service à plein temps et la gestion et le soutien des ressources judiciaires. L’article 38, paragraphe 3, point a), du statut ne confère aucun pouvoir judiciaire à la présidence. La demande demande demande à la Présidence d’identifier un forum et une procédure pour soulever des questions concernant un prétendu déni de justice. Sans préjudice de la question de savoir si le statut permet de soulever de telles questions, les questions relatives à l’existence et à la procédure à suivre pour soulever une demande en justice qui se posent dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours ne peuvent être déterminées que par une autorité judiciaire compétente. Par conséquent, la réparation demandée relève du pouvoir judiciaire de la Cour, et non de l’autorité administrative de la Présidence.

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16. La Présidence juge en outre peu convaincante l’implication de la demande selon laquelle la défense de M. Gbagbo n’a pas pu soulever la question devant la Chambre d’appel en raison d’un conflit d’intérêts évident. Le Statut, ainsi que le Règlement de procédure et de preuve, définissent des procédures claires pour régir les situations dans lesquelles l’impartialité d’un juge peut raisonnablement être mise en doute pour quelque motif que ce soit. Si une affaire est portée devant une chambre de la Cour dans laquelle un ou plusieurs de ses juges estiment que leur impartialité peut raisonnablement être mise en doute pour quelque motif que ce soit, ils peuvent demander à être excusés, conformément à l’article 41(1) du Statut. Si cela et qu’une partie estime qu’un problème d’impartialité persiste, une partie peut demander la récusation conformément à l’article 41, paragraphe 2, point b), du Statut. Le fait qu’une partie estime qu’un manque d’impartialité peut se produire à l’égard d’un ou de plusieurs juges ne lui donne pas le droit de chercher une autre instance pour soulever une question judiciaire qui se pose au cours de la procédure judiciaire, ni dans ses aspects de fond ni dans ses aspects de procédure.

LA PRÉSIDENCE

Rejette la demande pour défaut de compétence.

Fait en anglais et en français, la version anglaise faisant foi.