Distribution et vente du pain : de nouvelles conditions à partir de janvier

  • 04/08/2014
  • Source : Le Nouveau Consommateur
À partir de janvier 2015, la distribution et la vente du pain en Côte d’Ivoire seront soumises à des conditions d’hygiène plus strictes. C’est ce qui ressort d’un arrêté signé le 1er juillet 2014, portant organisation de la distribution et de la vente du pain, par le ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME.

Dans moins de six mois, ce sera la fin de la distribution et de la vente anarchique du pain en Côte d’Ivoire. Jean-Louis Billon, ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME a pris, depuis le 1er juillet, un arrêté pour mettre de l’ordre dans ce secteur d’activités. 
 
Dès le début de l’année prochaine, la distribution du pain devra se faire, « soit par vente directe au fournil (boulangerie), soit par livraison directe aux collectivités (armée, écoles, hôpitaux, restaurants, hôtels, etc.) au vu d’un contrat de fourniture liant les deux parties ; soit à des supermarchés, des supérettes, croissanteries-pâtisseries ne disposant pas d’unités de production de pain, au vu d’un contrat de fourniture liant les deux parties ; soit encore par des points de cuisson équipés uniquement d’un four appartement à des boulangers de la zone, prolongements naturels des guichets de fournils, et cela dans le souci d’offrir un service de proximité aux consommateurs résidants loin d’une boulangerie; soit directement à des commerçants de pains sédentaires ou établis utilisant le pain comme complément des produits alimentaires qu’ils mettent à la vente. »
 
Ne pourront prétendre à la qualité de « commerçants de pains sédentaires ou établis et qui réservent leurs espaces de vente exclusivement aux produits de boulangeries ou de pâtisseries en tant que compléments des autres denrées alimentaires », et ce pour « des raisons de traçabilité, d’hygiène alimentaire et de non-contamination du pain dans les lieux de commercialisation », les personnes justifiant d’une autorisation délivrée par le maire de leur commune.
 
 
Le dossier de demande d’autorisation
Le dossier de demande d’autorisation comprend :« une demande manuscrite adressée à Monsieur le Maire de la localité où est installé le point de vente; une photocopie d’une pièce nationale d’identité ou de la carte consulaire en cours de validité; un certificat médical de visite datant de moins de 3 mois délivré par un médecin auquel est joint un cliché de la radio pulmonaire attestant que le requérant est indemne de toute maladie contagieuse (à renouveler chaque année); deux photos d’identité de même tirage, un contrat de vente de pain avec le (s) boulanger (s) de la zone; une copie du registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM); une copie de la déclaration fiscale d’existence (DFE) ou à défaut, une copie de la taxe municipale annuelle. »

L’ensemble du dossier légalisé est à déposer auprès des services de la mairie. L’autorisation obtenue est renouvelable tous les deux ans. Toutefois, en cas de non-observation des dispositions réglementaires en vigueur, elle peut être retirée à tout moment par le maire. Cette autorisation est individuelle et ne peut, à ce titre, être prêtée ou cédée à quiconque.
 
Les commerçants sédentaires ou établis commercialisent leurs pains exclusivement à l’intérieur de la zone pour laquelle ils ont reçu l’autorisation. Tout comme ils sont tenus de ne s’approvisionner qu’auprès du ou des boulangers à qui ils sont liés par contrat.
 
Instauration de zones commerciales
Plusieurs zones ont donc été établies à cet effet. Le district d’Abidjan sera divisé en six zones. La zone 1 comprend les communes d’Abobo et d’Anyama ; la zone 2 se compose des communes d’Adjamé, d’Attécoubé, et du Plateau.

La zone 3 regroupe Cocody et Bingerville. La zone 4 s’étend aux communes de Yopougon et de Songon. La zone 5 inclut Treichville et Marcory. Quant à la zone 6, elle part de Koumassi à Port-Bouet. À l’intérieur du pays, la zone équivaut à la sous-préfecture. Et chaque zone constitue l’espace de commercialisation exclusivement réservée aux boulangeries qui y sont installées.

Elle ne peut être ouverte aux boulangeries d’une autre zone que si « la ou les boulangeries concernées sont sanctionnées pour mauvaise qualité du pain produit et non respect des règles d’hygiène en vigueur », ou si elles ne peuvent satisfaire à la demande des consommateurs de l’aire ou de la zone.

L’article 17 de l’arrêté ministériel précise que « la décision d’ouverture de la zone commerciale est prise par arrêté du ministre chargé du Commerce, pour le district d’Abidjan et par le préfet de département, à l’intérieur du pays, sur avis motivé des services compétents du ministère chargé du Commerce. »
Autre innovation prévue par l’arrêté, désormais, 
« le prix et le poids de la baguette de pain doivent faire l’objet d’un affichage dans toutes les boulangeries et tous les lieux de vente, sur un panneau et de façon lisible. »
 
Mesures d’hygiène
Au titre des mesures d’hygiène, « les pains vendus sous forme conditionnée ne peuvent l’être que dans des papiers biodégradables avec éventuellement des écritures, logos ou slogan imprimés à l’encre alimentaire, ne présentant aucun danger pour la consommation humaine. De plus, ils doivent être adoptés par les professionnels de la boulangerie, en relation avec CODINORM. »
L’arrêté insiste sur le stockage et l’étalage du pain qui doivent respecter les règles d’hygiène alimentaire. Ainsi, tous les matériels et équipements avec lesquels le pain entre en contact doivent répondre aux normes d’hygiène. C’est-à-dire être propres et bien entretenus. Plus question de transporter le pain dans des véhicules non appropriés !

Encadré
 
Période transitoire
 
Depuis le 1er juillet, les boulangers disposent d’une période transitoire de six mois pour se conformer aux prescriptions des articles 20 et 21 de l’arrêté qui disposent :
- Article 20 : Le transport du pain, de la boulangerie à tout point de livraison, doit se faire dans des conditions hygiéniques par des véhicules appropriés et spécialement affectés à cette activité. Est interdit, le transport du pain dans des charrettes, les véhicules de transport en commun. La distribution ambulante du pain est interdite. 
- Article 21 : Les ventes dans les boutiques de quartiers, les ventes ambulantes, les ventes de porte-à-porte du pain sont proscrites. 
Selon les termes de l’article 24, les boulangers déjà en activité disposent d’un délai de trois mois pour se conformer aux dispositions relatives aux règles d’hygiènes prévues.
 
Sanctions
Sans préjudice des sanctions administratives ou pénales, les infractions à ces nouvelles dispositions sont constatées et réprimées par les services du ministère du Commerce. Il reste cependant entendu que c’est aux boulangers qu’il revient de s’organiser pour faire la police en leur sein. En cas de besoin, ils pourront requérir la force publique.
 
Y.T