Nouvelle Constitution ivoirienne: l’avant-projet, dans la droite ligne de l’Accord de Linas Marcoussis

  • 04/10/2016
  • Source : APA
L'avant-projet de la nouvelle Constitution ivoirienne adopté par le gouvernement et dévoilé par l'opposition qui le conteste, est inspiré par l'Accord de Linas Marcoussis, en ce qui concerne les conditions d'éligibilité à la Présidence de la République.

Conformément à l'Accord de Linas Marcoussis issu de la Table ronde qui rassemblé, en janvier 2003, les acteurs politiques ivoiriens pour une sortie de la crise militaro-politique de septembre 2002, l'avant-projet de la nouvelle constitution a revu les conditions d'éligibilité à la présidence de la République.
 
L'article 35 dit ''confligène'' de la Constitution, encore, en vigueur, a été réécrit dans l'esprit et la lettre de l'Accord de Linas Marcoussis adopté par tous les participants à la Table ronde dans la banlieue parisienne, notamment, Pascal Affi N'guessan (FPI), Innocent Anaky Kobena (MFA), Henri Konan Bédié (PDCI-RDA), Alassane Ouattara (RDR), Francis Wodié (PIT), Théodore Mel Eg (UDCY), Paul Akoto (UDPCI), pour les trois forces rebelles d'alors, Guillaume Soro, Gaspard Déli et Félix Doh.
 
Selon la Table Ronde, l'article 35 de la Constitution relatif à l'élection du président de la République doit éviter ''de se référer à des concepts dépourvus de valeur juridique ou relevant de textes législatifs''.
 
Ainsi, la nouvelle formulation de l'article 35 adoptée par tous et proposée au gouvernement de réconciliation nationale pour sa mise en œuvre, au point 3 de l'annexe de l'Accord, dispose que '' le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de trente-cinq ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d'origine".
 
C’est cette disposition décidée par la classe politique nationale en 2003, que l'initiateur de la nouvelle Constitution prend en son compte à l'article 55 de l'avant- projet qui ne limite pas l'âge du candidat à la présidence de la République.
 
En ce qui concernent les dispositions transitoires et finales, la question du Vice-Président est évoquée dans l’article 179. ‘’Le Président de la République en exercice à la date de la promulgation de la présente Constitution nomme le vice-Président de la République, après vérification de ses conditions d’éligibilité par le Conseil constitutionnel’’, stipule cet article qui précise que le ‘’Président de la République met fin à ses fonctions’’. 
 
Le vice-Président de la République ainsi nommé prête serment, dans les conditions fixées par la loi, devant le Conseil constitutionnel, réuni en audience solennelle.
 
S’agissant de la vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu du Président de la République, ‘’les fonctions de Président de la République sont exercées par le vice-Président de la République’’, selon l’article 180.
 
Le nouveau Président de la République achève le mandat du Président de la République élu. Il ne peut faire usage des articles 70, 75 alinéa 1 et 177. Le vice-Président de la République exerçant les fonctions de Président de la République ne peut pas nommer de vice-Président pendant la durée du mandat restant à courir.
 
‘’Si le nouveau Président de la République se trouve à son tour empêché, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de Président de la République sont exercées par le Gouvernement dans l’ordre protocolaire’’, précise le projet de la nouvelle constitution ivoirienne.
 
Mercredi, le chef de l'État, Alassane Ouattara, défendra ce texte devant les députés qui au nom de leur "dignité" devraient " le rejeter", selon l'opposition ivoirienne.