Le Conseil constitutionnel a rejeté, lundi, la requête en annulation du scrutin présidentiel du 25 octobre formulée par le candidat Mamadou Koulibaly. Décryptage.
Par requête enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 octobre 2015, Mamadou Koulibaly, président de Liberté et démocratie pour la république (LIDER), candidat à l'élection du Président de le République, formule quatre griefs pour réclamer l'annulation du scrutin du 25 octobre 2015.
Le premier grief porte sur la ‘'violation par la Commission électorale indépendante (ndlr : CEI) des articles 15,26 et 30 du Code électoral et 1er du décret no 2015-617 du 9 septembre portant spécifications techniques des matériels et documents électoraux''.
Concernant la violation de l'article 15 du code électoral, le requérant reproche, selon le Conseil constitutionnel, à la CEI d'avoir prorogé de ‘'quatre jours le délai de distribution des cartes d'électeurs alors que selon l'article sus-visé, cette distribution devait être terminée au plus tard huit jours'' avant la date du scrutin.
Pour le Conseil constitutionnel, ‘'même si la distribution des cartes d'électeurs avait été arrêtée huit jours avant la date du scrutin, les électeurs retardataires avaient encore la possibilité de les retirer le jour-même du vote ainsi que le prévoit l'article 16 du Code électoral''.
La qualité d'électeur étant constatée par l'inscription sur la liste électorale, le Conseil constitutionnel estime que même sans carte d'électeur, ‘'le citoyen peut prendre part au vote s'il est inscrit sur la liste électorale et justifie son identité par la production de sa carte nationale d'identité''.
Aucun élément du dossier, selon le Conseil constitutionnel, ne permet de conclure que ‘'les incidents relevés'' par Mamadou Koulibaly pendant la distribution des cartes d'électeurs, ‘'n'a eu pour effet d'altérer la sincérité du scrutin''.
‘'(…) tous ces éléments commandent de rejeter, comme non fondé, le premier grief du requérant tenant à la prorogation du délai de distribution des cartes d'électeurs'', a décidé le Conseil constitutionnel.
Sur le second grief de Mamadou Koulibaly relatif à l'utilisation par le candidat Alassane Ouattara ‘'des couleurs orange, blanc et vert, du drapeau national'' pour confectionner son logo, le Conseil constitutionnel a expliqué ‘'la notion d'utilisation combinée des trois couleurs du drapeau national doit s'entendre de l'utilisation malicieuse de ces trois couleurs dans le bon ordre ou dans des ordres différents''.
Dans le cas d'espèce, ajoute le Conseil constitutionnel, s'il est exact que les couleurs orange, blanc et vert du drapeau nationale sont ‘'effectivement perceptibles'' dans le logo de M. Ouattara, ‘'il convient également de relever, d'une part que ledit logo n'est en réalité que la juxtaposition des logos des cinq partis qui parrainent sa candidature''.
Par ailleurs, poursuit le Conseil constitutionnel, ‘'le logo querellé ne compte pas seulement les trois couleurs du drapeau national mais beaucoup d'autres couleurs dont le noir, le rouge, le jaune et même les sept couleurs de l'arc-en-ciel''.
Pour ces raisons, ce grief ne saurait non plus ‘'prospérer'' car les conditions de l'utilisation combinée des trois couleurs du drapeau national ‘'n'étant pas réunies dans le cas d'espèce'', déclare le Conseil constitutionnel.
Le troisième grief de M. Koulibaly porte sur ‘'la taille du logo du candidat du Rassemblement des Houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP), fortement, prépondérante par rapport à ceux des autres candidats ….''.
Le requérant, selon le Conseil constitutionnel, ne rapportant pas ‘'la preuve que toutes les irrégularités qu'il dénonce ont entaché la sincérité du scrutin ou altéré le résultat d'ensemble'', ‘'cet autre grief est rejeté''.
Enfin, Mamadou Koulibaly dénonce le ‘'refus'' des médias d'Etat, sur instructions des organes de régulation de la presse et de la communication audiovisuelle, de le recevoir à l'émission ‘'Face aux électeurs'', se fondant sur un tweet qu'il a publié sur les réseaux sociaux.
Pour le Conseil constitutionnel, les investigations menées par l'intuition ont permis d'établir que ‘'tant sur les réseaux sociaux que sur des chaînes de télévisions et de radios étrangères ainsi que dans la presse écrite'', M. Koulibaly avait publiquement indiqué ‘'qu'il n'était plus candidat pour être président de la République mais pour combattre cette élection présidentielle dont l'organisation ne lui donnait pas satisfaction''.
En se plaçant dans une telle posture qui consiste à déconsidérer le processus électoral, ‘'Mamadou Koulibaly perdait le profil du candidat auquel la RTI et Fraternité, selon leurs cahiers des charges entendaient respectivement ouvrir leur plateau et colonnes ….''.
Dès lors, souligne le Conseil constitutionnel, ‘'il ne peut être reproché à ces médias de service public d'avoir exclu Mamadou Koulibaly de leur programme de couverture de la campagne ‘' et qu'il s'en suit que ‘'le dernier grief doit être également rejeté'', a conclu le Conseil constitutionnel.
"Considérant que sur 3 129 742 suffrages exprimés, fixant ainsi la majorité absolue à 1 564 872 voix, M. Alassane Ouattara a recueilli 2 618 229 voix, réalisant ainsi un score de 83,66%, supérieur à la majorité absolue requise; qu'il vient donc de le proclamer élu dès le premier tour, Président de la République de Côte d'Ivoire au terme du scrutin du 25 octobre 2015", a déclaré le Président du Conseil constitutionnel Mamadou Koné.
HS/ls/APA
Présidentielle ivoirienne: Les 4 griefs de Mamadou Koulibaly rejetés par le Conseil constitutionnel